Cdd d’usage : une salariée, auxiliaire de vie, obtient la requalification de ses 10 cddu en cdi

12 février 2019

Par un arrêt du 6 décembre 2018, la Cour d’appel de Versailles a condamné la société VITALLIANCE, exerçant une activité de service à la personne et d’aide à domicile, aux sommes suivantes :

– 1 300 euros à titre d’indemnité de requalification ;
– 853 euros à titre de rappel de salaires ;
– 85,30 euros au titre des congés payés afférents ;
– 686,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
– 1 643,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 162,12 euros au titre des congés payés afférents ;
– 9 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt CA Versailles, 6 décembre 2018, RG 17/00058   (Téléchargement pdf)

 

Rappel des faits

La salariée avait conclu de multiples CDD d’usage en qualité d’auxiliaire de vie, pendant deux ans entre le 1er février 2013 et le 9 janvier 2015. Pendant cette période, elle a également travaillé pour son employeur sans contrat écrit.

Elle a été licenciée pour faute grave le 15 juin 2015.

Le 23 décembre 2015, l’ancienne auxiliaire de vie a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin notamment de faire requalifier l’ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée et condamner la société VITALLIANCE pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de prud’hommes ne lui ayant donné que partiellement raison, la salariée a interjeté appel du jugement rendu.

Décision de la Cour d’appel sur la demande de requalification

Au soutien de sa demande, la salariée arguait du fait que son poste d’auxiliaire de vie correspondait à un emploi « lié à l’activité normale de l’entreprise et présentant un caractère permanent », autrement dit un emploi pérenne, pour une entreprise de service à la personne.

En défense, l’employeur se prévalait d’une autorisation de recourir aux CDDU de par la convention collective applicable, des textes réglementaires et la pratique.

La Cour a fondé sa décision au visa des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail et la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus liés à la conclusions de CDD successifs.

Elle a précisé en outre que :

« la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de (…) raisons objectives (établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné) ».

Ainsi, La Cour d’appel a ordonné la requalification de l’ensemble des CDDU, après avoir constaté que :

« En réalité, l’emploi d’auxiliaire de vie relève manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise, qui ainsi qu’elle l’indique elle-même est spécialisée dans l’aide à domicile des personnes en état de dépendance, âgées et/ou handicapées, et le fait que les missions des auxiliaires de vie auprès de ces différentes personnes puissent, comme d’autres activités de service, être ponctuelles et/ou spécifiques n’implique pas pour autant que leur emploi le soit ».

Cet arrêt est à mettre en perspective alors que les CDD représentent aujourd’hui 70% des nouvelles embauches. Le CDI devant rester la forme normale et générale d’une relation de travail, les différents cas de recours au CDD sont strictement encadrés.

Enfin, la présente décision intéressera plus particulièrement les entreprises de service à la personne car elle fait suite à d’autres décisions portant sur la même problématique.

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation, le 25 juin 2014 (Cass. Soc., 25 juin 2014, n°13-11.358) et la Cour d’appel de Versailles, déjà, le 22 septembre 2016 (CA Versailles, Chambre 17, 22 septembre 2016, n°14/04220), ont interdit le recours au CDDU, pour un emploi d’auxiliaire de vie.